Le permis de conduire – une partie du contrat de travail ou un détail évident ?
Il peut y avoir beaucoup de problèmes si lors de l’entretien d’embauche, un candidat prétend avoir un permis de conduire qu’il n’a pas.
Lors de l’entretien d’embauche, un candidat avait prétendu qu’il était en possession d’un permis de conduire valide. L’employeur a cru l’information verbale du candidat et l’a embauché. Par conséquent, le nouveau collaborateur a dû se rendre sur divers chantiers pour le compte de l’employeur et celui-ci mit à disposition de l’employé divers véhicules de l’entreprise. Pendant de nombreux mois, tout s’est bien passé, jusqu’à ce que l’employé fasse l’objet d’un contrôle policier et que la police découvre que l’employé n’avait pas de permis de conduire. Il avait conduit pendant des années sans jamais passer d’examen de conduite. Par la suite, les moulins de la justice ont été mis en marche et l’entrepreneur a reçu une ordonnance pénale avec une amende avec sursis de 10 taux journaliers à CHF 100.00, différée avec une période d’essai de 2 ans, une amende de CHF 300.00 et une facture pour des frais juridiques totalisant CHF 400.00.
Au total, l’entrepreneur devait payer CHF 700.00. Il se sentait innocent. Mais malheureusement, l’entrepreneur se trompait. Nous lui avons conseillé d’accepter l’ordonnance pénale. Il est préférable de payer les CHF 700.00 requis et de s’assurer à l’avenir que lors de l’embauche d’employés, que ceux-ci joignent une copie du permis de conduire pour le dossier du personnel. En outre, les employés doivent être tenus d’informer leur employeur si leur permis de conduire est révoqué en cours d’emploi. Le ministère public peut choisir une personne inscrite au registre du commerce et lui envoyer une ordonnance pénale. C’est une malchance quand on est inscrit au registre du commerce en tant que responsable. Si l’employeur avait porté une attention particulière, il aurait dû savoir que l’employé faillible n’avait pas le permis de conduire nécessaire. Malheureusement, il n’a pas rempli cette obligation. La loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ne permet pas d’autre conclusion qu’une condamnation de l’employeur, car l’article 95 LCR (loi fédérale sur la circulation routière) stipule que ceux qui mettent un véhicule automobile à disposition d’un conducteur qui sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’un peine pécuniaire. Ce qui reste, c’est l’inscription au casier judiciaire et les déboires.